R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
15. À la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, le moindre des montants suivants doit être transféré du compte général à la réserve:
1°  le montant des gains techniques déterminés lors de l’évaluation;
2°  l’excédent de la provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 sur la réserve.
S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime, cet excédent peut servir à réduire les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction s’opère en affectant d’abord l’excédent déterminé au deuxième alinéa à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque l’excédent résiduel ne permet pas d’éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
D. 541-2010, a. 15.